S-2.2, r. 4 - Règlement concernant le registre de vaccination et les manifestations cliniques inhabituelles temporellement associées à une vaccination

Texte complet
1. Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui exploite un centre dans lequel un professionnel administre un vaccin doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription au registre, dans les 2 jours ouvrables suivant l’administration du vaccin, les renseignements suivants:
1°  ceux visés à l’article 64 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), à l’exception de ceux prévus aux sous-paragraphes d, f et g du paragraphe 1, aux sous paragraphes f et i du paragraphe 2, aux sous paragraphes i, k et l du paragraphe 3, du numéro d’identification unique d’intervenant du vaccinateur et du numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services de santé et de services sociaux auquel le vaccinateur est rattaché;
2°  ceux visés à l’article 4.
Tout établissement qui exploite un centre dans lequel un professionnel de la santé a, conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi, validé une vaccination reçue par une personne à l’extérieur du Québec doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination, dans les 2 jours ouvrables suivant la validation de la vaccination, les renseignements visés au premier alinéa, dans la mesure où ils sont disponibles, afin que ceux-ci soient inscrits au registre de vaccination.
Les renseignements que doit communiquer un établissement le sont au moyen d’un actif informationnel permettant une transmission sécuritaire des renseignements Le ministre informe par écrit chaque établissement de l’actif informationnel permettant une telle transmission, du centre ou de l’installation où cet actif lui est accessible et de la date à laquelle doit débuter cette transmission.
Lorsqu’un établissement n’a pas accès, conformément au troisième alinéa, à un actif informationnel, il doit communiquer les renseignements prévus aux premier et deuxième alinéas de manière à en assurer la protection.
A.M. 2014-005, a. 1.